Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION II — De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.
Art. 1426.– La femme ne peut obliger la communauté qu'avec le consentement du mari, sous réserve des dispositions des articles 217, 219 et 225 et de l'article 5 du Code de commerce,
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