Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION II — De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.

 Art. 1427.–   Si le mari est hors d'état de manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues. à l'article 219, être habilitée par justice à le représenter dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 1421 et 1428.