Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION II — De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.
Art. 1428.– Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
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