Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE VII — DE LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Art. 143.– (1) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de démission, le Président démissionnaire en informe la Nation par voie de message.
(2) Le Président de la République remet ensuite sa démission au Président du Conseil Constitutionnel qui en adresse copie au Président du Sénat.
(3) Le message visé à l'alinéa 1 est publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
(4) L'intérim du Président de la République est assuré conformément aux dispositions de l'article 142 ci-dessus.
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