Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE
CHAPITRE II — MODALITES DE CALCUL
SECTION III — LIOUIDATION
C. DEDUCTIONSArt. 143.– - (1) La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant frappé en amont le prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel et au régime simplifié selon les modalités ci-après :
a) la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible, le mois suivant pour les assujettis soumis au régime du réel de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable aux opérations imposables ;
b) pour être déductible, la Taxe sur la Valeur Ajoutée doit figurer :
- de façon générale, sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel ou au régime simplifié et mentionnant son numéro d'immatriculation ; toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ;
- en cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation (D3, D43, T6 bis) ;
- en cas de livraison à soi-même, sur une déclaration spéciale souscrite par le redevable lui-même.
c) Le droit à déduction prend naissance dès lors que l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur.
(2) Le droit à déduction est exercé, jusqu'à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la Taxe sur la Valeur Ajoutée est devenue exigible.
(3) La déduction concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé :
a) les matières premières et fournitures nécessaires liées à l'exploitation qui s'intègrent dans le processus de production de biens et services ;
b) les services qui ont effectivement concouru à cette production, à condition que les prestataires de services soient eux-mêmes des assujettis immatriculés, relevant du régime du réel ;
c) les achats de biens et marchandises nécessaires et liés à l'exploitation ;
d) les biens d'équipement nécessaires, liés à l'exploitation, à l'exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs pièces de rechange, et les frais de réparation y afférents ;
e) la Taxe sur la Valeur Ajoutée grevant les biens utilisés par le concessionnaire mais appartenant à l'autorité concédante.
(4) Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et, éventuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la Taxe sur la Valeur Ajoutée en amont. Il en est de même des prestations de services qui se rattachent directement aux produits exportés, et qui sont fournies lors du processus de fabrication, de transformation ou du conditionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport et de transit qui y sont liées. Les déductions ne sont définitivement acquises que lorsque la preuve de l'effectivité de l'exportation est apportée, ainsi que celle du reversement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en amont.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de la quittance de reversement dûment délivrée par le Receveur des Impôts.
(5) Sont exclues du droit à déduction les personnes physiques soumises au régime de base.
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