Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation
Section III — Résiliation
Art. 143.– Résiliation en cas de survenance d'un évènement affectant la capacité du titulaire
La résiliation du marché est prononcée par l'autorité compétente conformément au présent code en cas de :
décès, dissolution ou incapacité civile du titulaire, sauf si l'autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le liquidateur ou le curateur. Il en va de même en cas d'incapacité physique manifeste et durable, rendant impossible l'exécution du marché par le titulaire ;
admission du titulaire au bénéfice du règlement préventif, sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d'exécution du marché public, acceptées par l'autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément à l'article 15 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
redressement judiciaire du titulaire sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d'exécution du marché public, acceptées par l'autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément à l'article 27 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
liquidation des biens du titulaire sauf en cas de cession globale d'actifs permettant la poursuite de l'exécution du marché par un tiers agréé par l'autorité contractante.
Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqués au présent article, aucune indemnité au titre de cette résiliation n'est due au titulaire ou à ses ayants droit.
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