Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE II — DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE
Art. 143.– Les fautes contre la discipline sont punies d'une amende de 1.000 à 50.000 francs et d'arrêts dans la limite de quinze (15) jours au plus pour les officiers et les passagers ou de l'une des deux peines seulement, de 500 à 255.001 francs et d'emprisonnement disciplinaire à titre pendant 15 jours au plus pour les maîtres et hommes d'équipage.
Le droit de connaître des fautes contre discipline est attribué aux chefs d'arrondissements maritimes. Le capitaine peut infliger des sanctions n'excédant pas, quatre jours de prison ou d'arrêts et d'amendes n'excédant pas 5.000 francs pour les officiers et les passagers, 2.500 F pour les maîtres ou hommes d'équipage. Il en rendra compte en faisant viser son livre de punition au premier port d'escale.
Le montant des amendes disciplinaires est versé à un fonds spécial destiné à financer des œuvres sociales ou professionnelles maritimes. Un décret déterminera les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
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