Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE
CHAPITRE II — La copropriété du navire
Art. 143.– Lorsqu'un copropriétaire est dans l'impossibilité de participer à une assemblée des copropriétaires, il peut charger le gérant de présenter aux copropriétaires présents à l'assemblée, ses remarques et observations, envoyées par écrit.
Il peut de même donner procuration à un copropriétaire pour le représenter aux votes ayant lieu lors de l'assemblée. Un copropriétaire ne peut avoir plus d'une procuration.
Le gérant prend les mesures nécessaires pour tenir informé, le copropriétaire absent lors de l'assemblée, des décisions prises.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement