Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 143.–   Toute Convention contraire aux dispositions du présent titre est nulle de plein droit.

Sont nulles de plein droit et de nul effet, les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, le bénéfice des prestations et indemnités prévues par le présent titre.