Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION III — LE JUGEMENT
Art. 143.– Si par suite de circonstances exceptionnelles le juge est dans l'impossibilité de signer la minute, le Président de la Cour d'appel désignera lui juge pour le faire. Dans le cas où cette impossibilité de signer est le fait du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant.
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