Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE III — DU JUGEMENT
SECTION II —
SOUS-SECTION II — DE LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L'ACTION CIVILE
Art. 143.– Après le jugement du tribunal sur l'action publique, la Chambre de Jugement statue sur l'action civile conformément au droit commun. Elle dispose des pouvoirs attribués à la Cour d'Assises par l'article 360 du Code de Procédure pénale.
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