Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 143.–   (1) Sous réserve des dispositions de l'article 157, le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République.

(2) L'acte par lequel le Procureur de la République saisit le Juge d'Instruction s'appelle réquisitoire introductif d'instance.