Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE

TITRE II — FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE II — MODES D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE

 Art. 143.–   Les conditions fixées par l'article 141 ci-dessus ne sont pas applicables:

à l'État ;

aux collectivités locales;

aux établissements publics;

aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;

aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier ;

aux mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.