Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE
TITRE II — FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE II — MODES D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE
Art. 143.– Les conditions fixées par l'article 141 ci-dessus ne sont pas applicables:
à l'État ;
aux collectivités locales;
aux établissements publics;
aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier ;
aux mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
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