Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION II — De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.
Art. 1434.– Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
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