Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre IV — ENLEVEMENT DES MARCHANDISES
SECTION IV — EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ÉTRANGER DES MARCHANDISES DESTINÉES A L'EXPORTATION
Art. 144.– (1) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
(2) Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger par la route la plus directe visée à l'article 87 ci-dessus.
(3) Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
(4) Les dispositions des articles 106 à 109 relatives aux magasins et aires de dédouanement sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
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