Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE VII — DE LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 Art. 144.–   (1) Le Président de la République par intérim le Président du Sénat ou son suppléant ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum ni être candidat à l'élection organisée pour la Présidence de la République.

(2) Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.