Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE
CHAPITRE II — MODALITES DE CALCUL
SECTION III — LIOUIDATION
C. DEDUCTIONSArt. 144.– - N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :
1) les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, et de location de véhicule de tourisme et de transport de personnes.
L'exclusion ci-dessus ne concerne pas les dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles ;
2) les importations de biens liées à l'exploitation, non utilisés et réexportés en l'état ;
3) les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise ;
4) les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;
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