Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE II — MODALITES DE CALCUL

SECTION III — LIOUIDATION

C. DEDUCTIONS

 Art. 144.–   - N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :

1) les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, et de location de véhicule de tourisme et de transport de personnes.

L'exclusion ci-dessus ne concerne pas les dépenses supportées, au titre de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les concessionnaires automobiles ;

2) les importations de biens liées à l'exploitation, non utilisés et réexportés en l'état ;

3) les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise ;

4) les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;