Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Paragraphe I — DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX, COMME JUGE DE POLICE

 Art. 144.–   (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)

(Version initiale)

Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal ; en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint.

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour impériale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.