Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION Il — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

 Art. 144.–   (1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué décide de l'attribution du marché après avis de la Commission Spécialisée de Contrôle pour les marchés relevant du seuil de compétence de celle-ci et publie les résultats.

(2) Lorsque le montant d'un marché public est supérieur à cinq (05) milliards de FCFA, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu, préalablement à la publication des résultats, de soumettre sa décision au visa de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

(3) En cas de refus du visa sollicité, l'Autorité chargée des Marchés Publics notifie sa décision au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, avec « copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ».