Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE IX — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

CHAPITRE I — RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS

 Art. 144.–   EXERCICE DES RECOURS PRÉALABLES EN MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Les candidats et soumissionnaires justifiant d'un intérêt légitime ou s'estimant injustement lésés des procédures soumises aux dispositions du présent Code, peuvent introduire un recours formel préalable à l'encontre des décisions rendues, des actes pris ou des faits, leur causant préjudice, devant l'autorité qui est à l'origine de la décision contestée.

Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d'appel d'offres, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation.

Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation en matière de marchés publics.

Une copie de ce recours est adressée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics et à l'organe de régulation qui rappelle par courrier à l'autorité contractante le caractère suspensif de la procédure engagée.

Le recours préalable peut être exercé par tout moyen approprié, y compris par moyen de communication électronique. Il doit être exercé dans les sept (7) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision, ou de l'acte ou de la survenance du fait contesté.

Ce recours a pour effet de suspendre la procédure d'attribution.

La suspension est levée par décision de l'organe de régulation.

En l'absence de décision rendue par l'autorité à l'origine de la décision contestée dans les cinq jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l'organe de régulation.