Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

Section III — Résiliation

 Art. 144.–   Indemnité en cas de résiliation

En cas de résiliation conformément aux articles 139 à 142 ci-dessus, sauf lorsque la décision de l'autorité contractante n'a pas pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu'il subit.

En cas de résiliation du marché sans manquement ni faute du titulaire, ce dernier peut, en complément du remboursement sur justificatifs des dépenses occasionnées par le ou les ajournements ayant éventuellement précédé la résiliation comme indiqué à l'article 138 ci-dessus, demander le versement d'une indemnité.

Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.

Un arrêté du ministre en charge des marchés publics précise les conditions et modalités de résiliation des marchés conformément aux dispositions des articles 139 à 144 ci-dessus.