Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section IV — INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS.

 Art. 144.– Faux dans un acte.

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a le devoir d'établir, de recevoir, de constater ou de notifier.