Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section IV — INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS.
Art. 144.– Faux dans un acte.
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a le devoir d'établir, de recevoir, de constater ou de notifier.
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