Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION IV — DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS

 Art. 144.– Faux dans un acte

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, le fonctionnaire ou l'agent public qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a le devoir d'établir, de recevoir, de constater ou de notifier.

(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui fait usage d'un acte ainsi contrefait ou altéré.