Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION III — LE JUGEMENT
Art. 144.– Sont contradictoires les décisions rendues contre les parties qui ont eu connaissance de la procédure soit parce que l'acte introductif d'instance leur a été signifié ou notifié à personne, soit parce qu'elles ont comparu en cours de procédure, soit elles-mêmes soit par leurs représentants ou mandataires soit parce qu'elles ont fait valoir à un moment quelconque de la procédure leurs moyens.
Sont par défaut les décisions rendues hors les cas visés à l'alinéa précédent.
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