Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE III — DU JUGEMENT

SECTION III — DE LA RÉDACTION ET DU CONTENU DU JUGEMENT

 Art. 144.–   1°) Le jugement sur le fond n'est pas motivé ;

2°) Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents ;

3°) Il énonce à peine de nullité :

a)

les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ;

b)

les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu ;

c)

les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire ;

d)

le nom du défenseur ;

e)

les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux ;

f)

la référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du commissaire du gouvernement ;

g)

les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 131, 132 et 136 ;

h)

la déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ;

i)

les peines prononcées, avec indication qu'elles l'ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ;

j)

les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;

k)

lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 203 et suivants ;

l)

les condamnations civiles éventuellement ;

m)

la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos ;

n)

la publicité de la lecture du jugement faite par le président.

4°) Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de l'article 333 du Code du Procédure pénale.