Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 144.–   (1) Le réquisitoire introductif d'instance est écrit. Il est pris contre une personne dénommée ou non dénommée.

(2) Il contient la qualification pénale des faits reprochés et la mention que l'action publique n'est pas éteinte par l'un des évènements visés à l'article 62.

(3) Il est daté et signé par le Procureur de la République.