Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION VII — DE LA DETENTION PREVENTIVE
Art. 144.– Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au Greffe de la maison d'arrêt, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l'information et, s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet Etablissement à l'Autorité compétente.
Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'Instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat.
Le même droit appartient en cas de décision d'incompétence à la Chambre d'Accusation jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la Chambre d'Accusation réformant l'ordonnance du juge d'Instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette Chambre, sur les réquisitions écrites du Ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement