Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VI — Mandats et exécution des mandats

 Art. 144.–   L'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener dans le ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, est interrogé immédiatement par le juge d'instruction. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures.

A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire devant le juge d'instruction qui procède à son interrogatoire, à défaut de quoi, l'inculpé est mis en liberté.