Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL
SECTION II — DE LA PROCEDURE
Art. 144.– (1) Les assesseurs peuvent être récusés :
quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré ;
s'il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe;
s'ils ont donné un avis écrit ou oral sur la contestation ;
s'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.
(2) La récusation est formée avant tout débat.
Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience.
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