Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION III — De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites.
Art. 1446.– Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite, ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
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