Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section VI — Redressement judiciaire simplifié

 Art. 145-3.–   En même temps que la déclaration visée par les articles 25 à 26 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent celle-ci, le débiteur, avec le concours du syndic, doit déposer un projet de concordat de redressement judiciaire.