Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section VI — Redressement judiciaire simplifié

 Art. 145-5.–   La juridiction compétente fait application du redressement judiciaire simplifié dès la décision d'ouverture. Toutefois, elle peut être saisie ultérieurement par le débiteur dans un délai de trente (30) jours à compter de la décision d'ouverture s'il établit que les conditions d'application de cette procédure sont remplies. Elle statue alors après avoir entendu le syndic.