Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section I — Solution du redressement judiciaire
Sous-section VI — Redressement judiciaire simplifié
Art. 145-9.– Au vu des réponses des créanciers, le syndic finalise avec le concours du débiteur, le projet de concordat définitif qui comporte notamment :
les remises de dettes acceptées par les créanciers ;
les délais de paiement acceptés par les créanciers ;
des délais de paiement qui ne peuvent excéder deux (02) ans pour les créanciers qui ont refusé d'accorder tout délai de paiement.
La juridiction compétente peut ensuite se prononcer sur l'homologation du concordat définitif, conformément aux dispositions des articles 126 et 127 ci-dessus sans que les créanciers soient appelés à voter.
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