Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE III — CLASSIFICATION

 Art. 145.–   Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement :

la nature du trafic assuré par l'aérodrome ;

la longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;

la nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances.