Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE VII — DE LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 Art. 145.–   (1) L'empêchement définitif du Président de la République est constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

(2) Il est saisi à cet effet par le Président de l'Assemblée Nationale, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(3) La déclaration de vacance de la Présidence de la République intervenue conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, est publiée par le Conseil Constitutionnel suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.