Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE VII — DE LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Art. 145.– (1) L'empêchement définitif du Président de la République est constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
(2) Il est saisi à cet effet par le Président de l'Assemblée Nationale, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(3) La déclaration de vacance de la Présidence de la République intervenue conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, est publiée par le Conseil Constitutionnel suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
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