Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE II — MODALITES DE CALCUL

SECTION III — LIOUIDATION

C. DEDUCTIONS

 Art. 145.–   - Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des actifs de l'entreprise par voie de cession avant la fin de la quatrième année à compter de son acquisition, et que cette cession n'est pas soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour une raison quelconque, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition.

Le reversement de la Taxe sur b Valeur Ajoutée initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne !es services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés à des opérations non soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.