Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE II — JURIDICTION GRACIEUSE

SECTION II — DEMANDES DES CONTRIBUABLES

SOUS-SECTION II — DECISION DE L'ADMINISTRATION

 Art. L 145.–   - En cas de remise ou modération, la décision est notifiée :

par le Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de dix millions (10. 000. 000) de francs pour les impôts et taxes en principal et de dix millions (10. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;

par le Directeur des Impôts dans la limite de trente millions (30. 000. 000) de francs, pour les impôts et taxes en principal et de trente millions (30. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;

par le Ministre chargé des finances pour les impôts et taxes en principal dont les montants sont supérieurs à trente millions (30 000 000) de francs ainsi que pour les pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs à trente millions (30 090 000) de francs.

Toutefois, lorsque la décision de l'autorité compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique reste ouvert à ce dernier jusqu'au Ministre chargé des Finances.