Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE IX — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

CHAPITRE I — RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS

 Art. 145.–   RECOURS DEVANT L'ORGANE DE REGULATION

145.1 : La décision rendue au titre du recours prévu à l'article précédent peut faire l'objet d'un recours effectif devant l'organe de régulation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief.

145.2 : La dénonciation d'un fait ou d'un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l'organe de régulation. Toutefois, ce recours n'a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l'organe de régulation en décide autrement.

145.3 : Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par toute personne, l'organe de régulation peut s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées.

Toutefois, cette auto saisine n'a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l'organe de régulation en décide autrement.

145.4 : L'organe de régulation rend sa décision sur la recevabilité du recours dans les dix (10) jours ouvrables de sa saisine. Elle rend sa décision sur le fond au plus tard quinze (15) jours ouvrables après le prononcé de la décision susvisée.

Les décisions de l'organe de régulation ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.