Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME
TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre III — Les Commissions et les différentes visites de sécurité
Section III — Les différentes visites de sécurité
Art. 145.– Conformément aux dispositions de l'article précédent, l'autorité maritime compétente effectue une visite de partance, à chaque appareillage d'un navire.
Tous les navires des Etats membres ou étrangers quittant un port du territoire maritime de la C.E.M.A.C. peuvent être soumis à une visite de partance effectuée par l'autorité maritime.
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