Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre III — Les Commissions et les différentes visites de sécurité

Section III — Les différentes visites de sécurité

 Art. 145.–   Conformément aux dispositions de l'article précédent, l'autorité maritime compétente effectue une visite de partance, à chaque appareillage d'un navire.

Tous les navires des Etats membres ou étrangers quittant un port du territoire maritime de la C.E.M.A.C. peuvent être soumis à une visite de partance effectuée par l'autorité maritime.