Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE II — DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE

 Art. 145.–   Lorsque l'autorité qualifiée pour en connaître est saisie, par le capitaine d'une plainte concernant une faute contre la discipline, elle convoque immédiatement l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.

L'autorité saisie interroge l'intéressé, sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins.

Si les explications fournies ne sont pas de nature à le disculper, l'autorité saisie inflige à l'intéressé l'amende prévue à l'article 143. La punition est mentionnée au livre de discipline du navire et au livre de punition de l'arrondissement maritime avec les motifs la justifiant. L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix.