Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section V — ABSTENTIONS COUPABLES.

 Art. 145.– Tolérance d'un attroupement.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un attroupement tel que défini à l'article 232, s'en abstient.