Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section V — ABSTENTIONS COUPABLES.
Art. 145.– Tolérance d'un attroupement.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un attroupement tel que défini à l'article 232, s'en abstient.
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