Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION III — LE JUGEMENT

 Art. 145.–   Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.