Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 145.– (1) Le réquisitoire introductif d'instance est transmis au Juge d'Instruction par l'intermédiaire du Président du Tribunal.
(2) Le Procureur de la République peut, à toute étape de l'information judiciaire, par un acte appelé réquisitoire supplétif, requérir le Juge d'Instruction de faire tous actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de procéder à de nouvelles inculpations.
A cet effet, le Procureur de la République se fait communiquer le dossier de la procédure d'information, à charge de le rendre au Juge d'Instruction assorti de son réquisitoire supplétif, dans les quarante-huit (48) heures.
(3) Toutes les fois que le Juge d'Instruction communique le dossier d'information judiciaire au Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de soit communiqué. Cet acte est versé dans ce dossier.
(4) Si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus ample informé, et notification en est faite au Procureur de la République dans les vingt-quatre (24) heures.
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