Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION IV — De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
Art. 1454.– La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou l'observatoires n'emportent point immixtion.
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