Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — REDEVANCES
Art. 146.– Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
atterrissage et décollage des aéronefs ;
usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
usage des réseaux de télécommunications aéronautiques ;
stationnement et abri des aéronefs ;
usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
usage d'installations et d'outillages divers ;
occupation de terrains et d'immeubles ;
visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
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