Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — REDEVANCES

 Art. 146.–   Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :

atterrissage et décollage des aéronefs ;

usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;

usage des réseaux de télécommunications aéronautiques ;

stationnement et abri des aéronefs ;

usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

usage d'installations et d'outillages divers ;

occupation de terrains et d'immeubles ;

visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.