Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Paragraphe I — DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX, COMME JUGE DE POLICE
Art. 146.– (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)
(Version initiale)
La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience avant toute exception et défense.
Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à l'heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.
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