Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES
SECTION III — DES MODALITES D'EXAMEN DES DOSSIERS
Art. 146.– Les convocations et les dossiers à examiner par une commission des marchés publics, doivent parvenir aux membres et à l'Observateur Indépendant dans un délai minimum de soixante douze (72) heures avant la date de la réunion.
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