Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre I — Saisie conservatoire

 Art. 146.–   (1) Nonobstant toute saisie et à tout moment, le juge des référés, peut, après avis de l'autorité maritime, autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie d'un montant suffisant et sous une forme satisfaisante.

(2) Si les parties intéressées ne parviennent pas à s'accorder sur l'importance et la forme de la garantie, le juge des référés en détermine la nature et le montant, qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.

(3) Aucune demande tendant à l'obtention de l'autorisation d'effectuer des voyages, contre la constitution d'une garantie, ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.

(4) Toute personne qui a constitué une garantie en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette garantie, notamment si elle rapporte la preuve que celle-ci était manifestement excessive au regard du montant réel de la créance ou n'était pas appropriée, ou était injustifiée parce que la créance était inexistante en réalité.