Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE II — DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE

 Art. 146.–   Le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par un chef d'arrondissement maritime est adressée dans un délai de deux (2) jours francs au directeur de la Marine marchande.

Le directeur de la Marine marchande provoque sans délai les explications du Chef d'arrondissement maritime, celles du prévenu et tous les témoignages supplémentaires qu'il juge utiles, puis, il statue par décision motivée.

Les décisions du Marine Marchande sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, pour excès de pouvoir.