Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section V — ABSTENTIONS COUPABLES.
Art. 146.– Tolérance d'un attentant aux droits individuels.
Le fonctionnaire, qui ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de les empêcher, tolère soit des violences contre les personnes soit des actes attentatoires à la liberté individuelle ou aux droits civiques tels que définis à l'article 141 est puni comme complice.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement